Archives de Catégorie: Réponses

Réponse de M. le ministre de l’action et des comptes publics : report de la réforme du prélèvement à la source

5 décembre 2019

SÉNAT

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Report de la réforme du prélèvement à la source :  Réponse de M. le ministre de l’action et des comptes publics

Question n° 00343 adressée à M. le ministre de l’action et des comptes publics transmis à M. le ministre de l’action et des comptes publics Publiée le : 13/07/2017

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de M. le
ministre de l’action et des comptes publics sur la réforme fiscale introduisant le prélèvement à la source. Réforme phare annoncée par le Gouvernement précédent, votée en 2016 dans le cadre de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu constitue une innovation fiscale majeure pour notre pays. Finalement repoussée, cette réforme devrait entrer en vigueur, selon l’annonce de M. le Premier ministre, le 1er janvier 2019. De nombreux de nos concitoyens s’interrogent sur les conditions de ce report. L’annonce d’une expérimentation auprès d’« entreprises volontaires » semble être une façon novatrice de mettre en place progressivement ce type de réforme. Cependant, les critères de sélection de ces entreprises restent inconnus et ne permettent pas de connaître l’étendue de l’expérimentation envisagée. Aussi, il souhaite connaître avec précision les propositions d’application effective et en particulier s’il est envisagé de substituer l’imposition contemporaine des ménages au
prélèvement à la source auprès des entreprises, y compris lors de la phase d’expérimentation.

Réponse de M. le ministre de l’action et des comptes publics
À publier le : 14/12/2017, page 4489

Texte de la réponse : L’expérimentation du prélèvement à la source en conditions réelles, dite phase pilote, a eu lieu entre juillet et septembre 2017 auprès de 573 acteurs économiques volontaires (337 pour la DSN et 236 pour la déclaration PSRAU), afin d’évaluer la réalité de la charge induite pour les collecteurs. Les participants de l’expérimentation ont pu tester le prélèvement à la source grâce à la mise à disposition de plateformes de dépôt de déclarations DSN et PASRAU. Plus de 7 735 déclarations ont ainsi été déposées en conditions réelles. Cette phase test a permis de détecter des anomalies techniques et de concevoir les solutions pour les corriger. Le système informatique pourra donc être stabilisé pour la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Cette phase pilote a également mis en avant la nécessité de renforcer l’accompagnement et la communication avec les organismes collecteurs. En vertu de l’article 9 de la loi d’habilitation à prendre par
ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social, un rapport a été remis au Parlement le 10 octobre dernier pour faire le bilan de la phase test conduite au cours des mois de juillet à septembre.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique : soutien à la digitalisation des très petites, petites et moyennes entreprises

5 décembre 2019

SÉNAT

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Soutien à la digitalisation des très petites, petites et moyennes
entreprises : Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique

Question n° 00342 adressée à M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique Publiée le : 13/07/2017

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique sur les problématiques liées à la digitalisation des petites, très petites et moyennes entreprises (TPE-PME), et sur les moyens accordés à celle-ci. La révolution numérique constitue un bouleversement pour les petites et moyennes entreprises françaises, amenées, sous son effet, à faire évoluer leurs modes de production, leur fonctionnement interne et leurs produits. Véritable opportunité pour la compétitivité de nos entreprises, la digitalisation des TPE-PME reste pourtant insuffisamment développée en France. Selon une étude de Cap Gemini menée, en collaboration avec le MIT (Massachusetts Institute of Technology), auprès de 400 entreprises, les entreprises les plus avancées numériquement présentent ainsi une rentabilité supérieure de 26 % par rapport aux entreprises n’ayant pas procédé à la digitalisation de leur modèle économique. Pour faire face aux investissements élevés que celle-ci comprend, il conviendrait de disposer d’un outil incitatif, peut-être sous la forme d’amortissement accéléré. En même temps, il paraît opportun de faciliter, pour les prestataires concepteurs de services digitalisés, le recours à un dispositif de soutien tel que le crédit d’impôt recherche (CIR) permettant d’accroître l’offre de produits innovants et adaptés. Les régions, à commencer par la Bretagne, cherchent déjà à répondre aux besoins des entreprises, en proposant par exemple les « chèques numériques », subventions permettant de financer des prestations de cabinet de conseils en matière de digitalisation. Mais ces accompagnements restent insuffisants et les entreprises manquent de moyens pour réaliser cette transition. Il manque donc une réponse nationale et unifiée à la question de la digitalisation. Seulement 14 % des sociétés françaises ont ainsi reçu des commandes « numériques », contre 26 % en Allemagne, illustrant ainsi le retard français en la matière. Une réforme du statut des jeunes chemins de halage aux cyclistes, à la stricte condition qu’une telle décision du 30 décembre 2004, prévoyant un allégement de leurs charges, pourrait ainsi être envisagée. Au-delà de ce dispositif, il est urgent de penser des dispositifs efficaces et ambitieux favorisant la digitalisation de nos entreprises, prioritairement les plus petites, afin que le numérique constitue une réelle opportunité pour nos entreprises. Aussi, il souhaite connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement
afin de faciliter la digitalisation des petites et moyennes entreprises françaises et faire de la révolution numérique un atout pour nos acteurs économiques.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargédu numérique. À publier le : 01/02/2018, page 445

Texte de la réponse : Ainsi que l’indique l’honorable parlementaire, le numérique bouleverse le paysage économique et recèle un potentiel considérable de croissance et d’emplois, tout particulièrement pour les TPE-PME qui constituent l’essentiel du tissu économique national. Il est aujourd’hui indispensable que les dirigeants d’entreprises prennent conscience qu’ils doivent repenser leur stratégie, leur modèle économique et faire évoluer leur organisation pour assurer leur pérennité dans un contexte économique basé sur des technologies ou des services de plus en plus numérisés. L’action en faveur de la transformation numérique des entreprises vise donc à améliorer les méthodes de fonctionnement traditionnelles de l’entreprise, au service d’une compétitivité accrue, mais également à favoriser l’utilisation du numérique comme catalyseur d’innovation. Il y a un paradoxe français en termes de numérisation. Si nos concitoyens, en tant que particuliers sont très connectés, avec 82 % de la population qui utilise internet, et si la France a vu naître des entreprises devenues des leaders mondiaux dans le domaine du numérique, comme Criteo, spécialiste du reciblage publicitaire, ou bien encore Blablacar, force est de constater que nos TPE-PME sont en retard. En effet, la France est à la 16ème place européenne sur les usages du numérique en entreprise. Elle est particulièrement en retrait en ce qui concerne la détention d’un site internet : au niveau européen, la Finlande est le pays où la proportion de PME détenant un site internet est la plus élevée (95 %), avec la Suède (90 %) et l’Allemagne (87 %). Au contraire, avec 66 %, la France dispose du taux le plus faible, suivi par l’Italie (70 %) et l’Espagne (74 %). Il est donc urgent d’agir. Le Conseil national du numérique a présenté en mars 2017 une série de recommandations destinées à favoriser la transformation numérique des TPE-PME. Le Gouvernement a initié la mise en œuvre des recommandations principales de ce rapport dans le cadre de la refonte de son programme d’accompagnement à la transformation numérique. Les orientations de ce nouveau programme reposent sur : d’une part, la création d’un nouveau cadre d’action autour d’une marque nationale fédératrice et d’un nouveau portail fédérant les initiatives de l’ensemble des acteurs privés ou publics de la sensibilisation et de l’accompagnement à la transformation numérique. Ce portail est actuellement en cours de développement sous le pilotage de la direction générale des entreprises, en liaison avec l’ensemble des acteurs ; d’autre part, des actions d’animation de l’écosystème de la transformation numérique via notamment un pilotage régional plus fort et une prise en compte sectorielle des besoins des entreprises, ainsi que le développement, en partenariat avec les régions volontaires, d’une aide financière régionale à destination des petites entreprises. Ce programme sera détaillé au printemps 2018. Il a par ailleurs confié à M. Philippe Arraou une mission, dont les conclusions sont attendues pour janvier 2018 sur le rôle que pourraient jouer les offreurs privés dans le cadre de ce programme.

Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation

5 décembre 2019

SÉNAT

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Conséquences d’un « Brexit dur » sur l’industrie de transformation du poisson : Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation

Question n° 09036 adressée à M. le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation Publiée le : 21/02/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur les potentielles conséquences d’un retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, sans accord préalable, sur l’industrie de transformation du poisson. À quelques semaines du retrait britannique de l’Union européenne, la perspective d’un « Brexit dur », c’est-à-dire sans accord de sortie négocié entre les deux parties, semble de plus en plus probable. Les autorités françaises ont déjà pris un certain nombre de mesures pour se prémunir des conséquences d’un tel retrait. L’industrie du poisson fait toutefois face à des difficultés portant sur la possibilité d’acquérir au Royaume-Uni du poisson non disponible en France, pour le distribuer sur le marché national. Les potentielles conséquences sont de trois ordres : tarifaire, logistique et social. Sur le plan tarifaire, en l’absence d’accord sur la sortie du Royaume-Uni, on ne peut écarter la possibilité d’augmentation des droits de douane, allant jusqu’à 25 % pour le maquereau. S’agissant des questions logistiques, un « Brexit dur » aurait comme conséquence de ralentir les routes d’approvisionnement, tout en les rendant moins souples, alors que la filière d’importation de poisson a besoin d’un circuit d’approvisionnement rapide. Enfin, sur le plan social, il n’est pas à exclure que certaines entreprises du secteur soient contraintes de passer en régime d’arrêt temporaire d’activité ; en cela, le délai de préavis administratif constitue un frein et une lourdeur pour ces entreprises dont la gestion opérationnelle s’effectue parfois au jour le jour. Il lui demande donc quelles sont les solutions envisagées par le Gouvernement pour faire face à un tel scénario, et protéger les entreprises françaises du secteur de la transformation du poisson.

Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
À publier le : 04/04/2019, page 1811

Texte de la réponse : En cas de sortie sans accord du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE), les entreprises de transformation de produits de la mer pourraient être confrontées, comme de nombreuses autres filières, à des difficultés d’approvisionnement, tant au regard des quantités que des délais. L’objectif premier du Gouvernement et du Conseil de l’UE est de pouvoir parvenir à un accord à l’issue des négociations menées par M. Michel Barnier. Dans le cas d’une sortie sans accord du Royaume-Uni, pour faire face aux difficultés induites pour l’industrie de transformation du poisson, les mesures mobilisables relèvent des procédures existantes applicables à toutes les entreprises. Ainsi, le dispositif d’activité partielle peut être mobilisé dans les cas de suspension temporaire d’activité, notamment imputable à l’existence d’une conjoncture économique défavorable ou à des difficultés d’approvisionnement en matières premières. L’aide versée dans ce cadre, à l’entreprise, permet de prendre en charge le salaire des employés, dans la limite de 1 000 heures par salarié et par an, à hauteur de 54,18 euros par jour. L’instruction des dossiers, présentés par les entreprises, est assurée par les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. Par ailleurs, les entreprises pourront, comme cela est habituellement le cas pour tenir compte de situations exceptionnelles auxquelles elles sont confrontées, solliciter une adaptation de l’échéancier du paiement des cotisations sociales auprès des organismes de sécurité sociale. Au-delà des soutiens financiers que l’État peut apporter, il relève de la responsabilité des entreprises d’évaluer leur impact au Brexit et d’en déduire les mesures internes de préparation adaptées. Pour les accompagner dans ce travail et les aider à anticiper les impacts potentiels ainsi que les démarches à suivre, le Gouvernement a publié des guides pédagogiques et des foires aux questions, ainsi que mis en place des adresses mail génériques. Toutes ces informations sont disponibles sur le portail interministériel http://www.brexit.gouv.fr.

Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice : financement du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions

5 décembre 2019

SENAT

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Financement du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions :  Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice

Question n° 08748 adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice Publiée le : 07/02/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l’évolution des ressources du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Dans son rapport du 30 janvier 2019 sur la prise en charge financière des victimes du terrorisme, la Cour des comptes recommande de procéder au réexamen de l’assiette de la contribution alimentant le FGTI, afin d’en améliorer le rendement et l’équité. En effet, si la pérennité financière du FGTI semble assurée à moyen terme, une révision de l’assiette de contribution, fixée à 5,90 euros en 2017 et plafonnée à 6,50 euros, permettrait de la rendre plus dynamique et plus équitable. Il lui demande donc quelles sont les solutions envisagées pour mettre en place un dispositif plus juste que le taux unique actuellement en vigueur, qui consiste en un prélèvement forfaitaire assis sur les contrats d’assurance de biens perçu par les entreprises d’assurances.

Réponse de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice
À publier le : 11/04/2019, page 1979

Texte de la réponse : Personne civile créée par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et régie par le code des assurances, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a pour mission principale d’indemniser les victimes de dommages corporels résultant d’actes de terrorisme ou d’autres infractions pénales. Cet instrument de solidarité nationale est administré par un conseil d’administration de neuf membres, présidé par un conseiller honoraire à la Cour de cassation, quatre représentants de l’État, trois personnalités qualifiées et un professionnel de l’assurance, tout en étant soumis au contrôle du ministre chargé des assurances. Depuis l’origine, le fonds de garantie est alimenté par un prélèvement sur les contrats d’assurance de biens. Il s’agit d’une contribution forfaitaire dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances, actuellement à 5,90€ par contrat, avec un plafond légal à 6,50€ prévu à l’article L. 422-1 du code des assurances. Son assiette est constituée des contrats d’assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national, relevant des branches 3 à 9 de l’article R. 321 1 du même code et souscrits auprès d’une entreprise d’assurance pratiquant les opérations d’assurance directe. Elle intègre notamment tous les contrats d’assurance automobile ou de multirisques habitation, hors garanties de responsabilité civile. Le rapport relatif à la prise en charge financière des victimes du terrorisme, publié par la Cour des comptes le 30 janvier 2019 et faisant suite à une saisine du président de la commission des finances du Sénat, recommande notamment de procéder au réexamen de l’assiette de la contribution alimentant le FGTI pour en améliorer le rendement et l’équité. Plusieurs pistes sont évoquées en ce sens, à savoir : revoir la taxation des contrats collectifs de type affinitaire ; passer d’une taxe forfaitaire à un mécanisme proportionnel ; élargir l’assiette aux contrats d’assurance-vie. Une expertise interministérielle est en cours sur les deux premières pistes évoquées par la Cour des comptes, afin de mesurer précisément leurs effets et leur intérêt. La dernière piste, qui suggère un élargissement de l’assiette aux contrats d’assurance-vie, qui sont des produits d’épargne, est écartée. La Cour des comptes rappelle que le taux de la contribution forfaitaire alimentant le FGTI a été multiplié par près de huit en trente ans. En particulier, il a récemment été relevé à deux reprises, à 4,30€ à compter de 2016 puis à 5,90€ à compter de 2017, par arrêtés du ministre de l’économie et des finances. Ces deux relèvements ont accru le rendement de cette contribution de 250M€ par an, entre 2015 et 2017, avec un produit de 547M€ en 2017. Comme le souligne la Cour des comptes, le financement par le FGTI de la réparation intégrale ne pose pas de difficultés dans l’immédiat et, à court terme, le fonds de garantie n’a pas de difficultés pour faire face à ses échéances. La trésorerie du FGTI demeure ainsi positive, avec des encaissements supérieurs aux décaissements liées à ses missions d’indemnisation (667M€ contre 436M€ en 2017, selon le dernier rapport d’activité du fonds de garantie publié en octobre 2018).

Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances : gratuité des numéros spéciaux relevant du service public

5 décembre 2019

SENAT

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Gratuité des numéros spéciaux relevant du service public : Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances

Question n° 08756 adressée à M. le ministre de l’action et des comptes publics transmis à M. le ministre de l’économie et des finances Publiée le : 07/02/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de M. le
ministre de l’action et des comptes publics concernant la tarification des numéros spéciaux relevant du service public. Depuis le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011, pris en application de l’article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il existe une liste de services sociaux qui mettent à la disposition des usagers des numéros d’appel spéciaux accessibles gratuitement (service d’urgence pour les sans-abris en difficulté, 115, 119, service national d’accueil téléphonique de l’enfance en danger (SNATED)). De même, la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (loi ESSOC) dispose dans son article 28 qu’« à compter du 1er janvier 2021, les administrations au sens du 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ne peuvent recourir à un numéro téléphonique surtaxé dans leurs relations avec le public au sens du 2° du même article L. 100-3 ». Ainsi, à compter de cette date, les administrations de l’État et les organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, ne pourront proposer des numéros de téléphones surtaxés. Pour autant, compte tenu des premières remontées des débats publics et des revendications exprimées, il apparaît opportun et souhaitable de mettre en œuvre cette gratuité dans un délai beaucoup plus court. Il lui demande donc s’il est envisageable de réduire ce délai.

Réponse de M. le ministre de l’économie et des finances
À publier le : 04/04/2019, page 1820

Texte de la réponse : Cette disposition a été insérée dans le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, en première lecture, par la Commission spéciale chargée de son examen. Lors des débats en séance à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a estimé qu’une application immédiate susciterait des difficultés juridiques et économiques dans la mesure où elle se heurterait à l’exécution de contrats en cours. C’est pourquoi cette disposition n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2021. Cette disposition a ensuite été votée en des termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat et la loi a été promulguée le 10 août 2018. Le Gouvernement n’entend donc pas revenir sur la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées : Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

5 décembre 2019

SÉNAT

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Réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées : Réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Question n° 09111 adressée à Mme la secrétaire d’État, auprès du
Premier ministre, chargée des personnes handicapées
Publiée le : 21/02/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées quant aux conséquences de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et notamment la réforme de l’obligation d’emploi pour les travailleurs handicapés (OETH). Applicable au 1er janvier 2020, celle-ci pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les établissements et services d’aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées (EA). La législation actuelle prévoit que toute entreprise de plus de vingt salariés emploie au moins 6 % de personnes handicapées. Si elle ne respecte pas cette obligation, l’entreprise doit alors verser une cotisation à l’association de gestion du fonds pour les personnes handicapées (AGEFIPH). Elle peut également recourir à de la sous-traitance avec le secteur protégé ou adapté dans une limite de 50 % de l’obligation légale d’emploi. Or, en l’état actuel du texte, et dans l’attente de son décret d’application, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel abroge cette possibilité de recourir à cette sous-traitance. L’objectif est en apparence louable dans la mesure où il s’agit de favoriser l’emploi direct en entreprise. Malheureusement, la réalité est toute autre. En réformant ainsi l’OETH, cette loi ne reconnaît pas le rôle structurant des structures spécialisées et, selon les professionnels du secteur, elle montre également une méconnaissance des difficultés des personnes accueillies dans les ESAT pour qui, dans une grande majorité, le milieu ordinaire de travail ne saurait être accessible quels que soient les aménagements effectués. Si le décret d’application de cette loi maintient cette approche « inclusive » et ne permet plus cette exonération, de nombreux ESAT et établissements adaptés seront en grandes difficultés. Il lui demande donc de bien vouloir veiller à ce que ce seuil de 50 % d’exonération maximale, voire plus, soit « réintégré » dans le futur décret d’application de la loi.

Réponse de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre,
chargée des personnes handicapées
À publier le : 11/04/2019, page 1984

Texte de la réponse : La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » réforme l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés conformément à l’engagement souscrit en comité interministériel du handicap du 20 septembre 2017 afin de lutter contre le chômage de masse des personnes handicapés, soit le double de celui des personnes valides, et permettre aux personnes handicapées d’accéder à un emploi et travailler comme les autres. Trente ans après la loi de 1987 qui a créé l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 % des effectifs salariés, cette réforme était indispensable pour donner sa pleine effectivité à cette obligation, alors que le taux d’emploi direct dans le secteur privé n’est de 3,5 %, et ne progresse que de 0,1% par an. Si cette réforme vise à augmenter le taux d’emploi des travailleurs handicapés en entreprise, elle n’a pas pour objectif d’opposer emploi direct et emploi indirect car les achats de biens et services auprès des entreprises adaptées, des établissements spécialisés d’aide par le travail et des travailleurs indépendants handicapés (contrats de sous-traitance) restent valorisés. La loi du 5 septembre 2018 change seulement les modalités de prise en compte de ces achats. Les modalités actuelles, très complexes, d’acquittement des contrats de sous-traitance sont remplacées par une nouvelle valorisation. Les contrats de sous-traitance seront toujours pris en compte mais sous forme de déduction à la contribution des entreprises. Dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux et les représentants des associations, l’État s’est engagé à ce que ce nouveau mode de valorisation s’inscrive dans un principe de neutralité afin de garantir un effet incitatif de la sous-traitance pour les entreprises. Plusieurs réunions de travail ont eu lieu ces derniers mois entre les services de l’État, les représentants des secteurs adaptés et protégés et les partenaires sociaux pour définir ces modalités de calcul. Elles sont inscrites dans un projet de décret qui fait actuellement l’objet de consultation officielle, avec un objectif de neutralité financière par rapport à aujourd’hui. Les activités des ESAT, EA et TIH ne seront donc pas impactées par ce nouveau mode de calcul. Le Gouvernement soutient pleinement le rôle joué par les entreprises adaptées et les établissements et service d’aide par le travail (ESAT) dans l’insertion des travailleurs handicapés, comme en atteste l’engagement national conclu le 12 juillet dernier avec l’Union nationale des entreprises adaptées (UNEA), APF France handicap et l’Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales, et de leurs amis (UNAPEI). Les signataires se sont engagés à créer 40 000 emplois supplémentaires en entreprises adaptées pour les personnes en situation de handicap d’ici 2022, l’État s’engageant à accompagner cet objectif par un effort budgétaire. Les différentes aides publiques seront portées à 500 millions d’euros par an d’ici 2022. Parallèlement, le Gouvernement a prévu différentes mesures pour accompagner les entreprises dans cette réforme de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Tout d’abord, la loi valorise toutes les formes d’emploi des travailleurs handicapés (stages, période de mise en situation professionnelle, intérim). Ces formes d’emploi pourront être comptabilisées dans le taux d’emploi direct des entreprises. Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en juillet
2018 une concertation visant à rénover et mettre en cohérence l’offre de services aux entreprises au bénéfice de l’emploi des travailleurs ensituation de handicap.

Réponse de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères : situation des mineurs palestiniens détenus en Israël

5 décembre 2019

SÉNAT

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Réponse de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères : situation des mineurs palestiniens détenus en Israël

Question n° 10513 adressée à M. le ministre de l’Europe et des affairesétrangères
Publiée le : 23/05/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet interroge M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères sur la situation des mineurs palestiniens détenus en Israël. Chaque année, sept cents mineurs en moyenne sont arrêtés et détenus par les autorités israéliennes, la plupart du temps en raison d’accusations de jets de pierre, faits pour lesquels ils peuvent encourir jusqu’à vingt ans de prison. S’il n’est pas question de s’immiscer dans les affaires intérieures de l’État d’Israël, il semble que certaines garanties du droit international ne soient pas respectées. En effet, ces mineurs détenus sont rarement accompagnés d’un parent, et ne sont pas informés de tous leurs droits durant la procédure. Ces conditions les conduisent souvent à signer de faux aveux, rédigés en hébreux, langue qu’ils ne maîtrisent pas. Par ailleurs, il apparaît que les jugements sont régulièrement et délibérément retardés, de manière à ce que les enfants atteignent l’âge de 16 ans, à partir duquel ils encourent des peines plus lourdes. Le fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) s’est récemment élevé contre ces pratiques, qualifiées de « répandues, systématiques et institutionnalisées ». Il semble ainsi que les articles 37 et 40 de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, dont Israël est partie, ne soient pas respectés, tout comme l’article 76 de la IVème convention de Genève. Dans une réponse publiée le 7 février 2019 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 691), à une précédente question parlementaire n° 5087, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères assurait qu’il appelait régulièrement les autorités israéliennes au respect des accords et traités internationaux dont Israël est partie. Au vu de cette situation, il souhaite donc lui demander quelles démarches et mesures supplémentaires le Gouvernement envisage de prendre pour conduire à un meilleur respect du droit international et des droits de l’enfant.

Réponse de M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères
À publier le : 21/11/2019, page 5825

Texte de la réponse : Les autorités françaises sont particulièrement
attentives à la situation des quelques 5 000 prisonniers palestiniens détenus en Israël, parmi lesquels figurent entre 200 et 300 mineurs. Elles rappellent régulièrement aux autorités israéliennes, dans le cadre des relations étroites qui existent entre nos deux pays, que les conditions de détention des prisonniers, notamment des mineurs, doivent être conformes aux obligations prévues par les conventions internationales dans le domaine du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire, en particulier les Conventions de Genève du 12 août 1949 et la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 auxquelles Israël est partie. Lors de son passage à l’examen périodique universel au Conseil des droits de l’Homme en janvier 2018, les autorités françaises ont appelé Israël à lutter contre l’impunité par des enquêtes approfondies et impartiales, sur toutes les allégations d’atteintes aux droits de l’Homme, ainsi qu’à veiller à ce que la détention administrative soit conforme aux engagementsinternationaux pris par Israël, qu’elle demeure une mesure exceptionnelle de durée limitée et qu’elle soit imposée dans le respect des garanties fondamentales. Les autorités françaises sont mobilisées pour veiller aux conditions de détention et de jugement des détenus mineurs. Elles assistent régulièrement, par l’intermédiaire de l’ambassade de France à Tel Aviv ou du consulat général de France à Jérusalem, aux audiences de justice lors desquelles comparaissaient des détenus mineurs – à titre d’exemple, le consulat général de France à Jérusalem était représenté à plusieurs reprises aux audiences de jugement de la jeune Palestinienne Ahed Tamimi, incarcérée entre le 19 décembre 2017 et le 28 juillet 2019. La France apporte un soutien actif aux organisations de la société civile palestinienne et israélienne œuvrant en faveur des droits de l’Homme, et plus particulièrement engagées pour les droits des enfants. Elle reste engagée pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l’Homme et demeurera attentive à la situation des prisonniers palestiniens en général et des détenus mineurs en particulier.

Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation : les choucas

5 décembre 2019

SENAT

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Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation : les choucas

Question n° 12334 adressée à M. le ministre de l’agriculture et de
l’alimentation Publiée le : 26/09/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de M. le
ministre de l’agriculture et de l’alimentation sur la montée en puissance des ravages dus aux choucas des tours (corvus monedula), espèce d’oiseau de la famille des corvidés. La population des choucas a fortement augmenté depuis les années 1990 et provoque de nombreux dommages aux cultures. Dans une réponse à une question écrite n° 10 747 sur ce sujet, en date du 27 juin 2019 (Journal officiel des questions du Sénat, p. 3 408), le ministère de la transition écologique et solidaire avait reconnu l’importance de ce phénomène, notamment dans les départements bretons et plus particulièrement le Finistère. Pour autant, seule une augmentation du prélèvement est envisagée, de l’ordre de 7 000 oiseaux. Si cette solution peut s’avérer intéressante, parallèlement à une étude approfondie aboutissant à une meilleure connaissance de cet oiseau, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne peut s’envisager qu’à long terme. Or, dès aujourd’hui, de nombreux agriculteurs connaissent des préjudices économiques importants. Ainsi, la plus importante coopérative agricole bretonne estime que 25 % des surfaces de maïs sont concernées par ces dégâts et plus de 3 000 hectares ont dû être ressemés. Face à cette situation, et à défaut de déclassement des choucas dont on peut se demander s’il doit demeurer une espèce protégée au vu du nombre croissant et significatif d’individus, de nombreux organismes agricoles (chambres d’agriculture, syndicats, coopératives…) souhaitent que soit mise en œuvre, à court terme, une indemnisation des agriculteurs qui, confrontés à ce phénomène, subissent un préjudice économique. Aussi, compte tenu de cette situation sensible, il souhaite savoir si cette solution est envisageable.

Réponse de M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation
À publier le : 28/11/2019, page 5923

Texte de la réponse : Le choucas des tours qui est classé en « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale de 2016, est cependant une espèce protégée en France par l’arrêté du 29 octobre 2009 relatif à la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et aux modalités de leur protection. À ce titre, sa destruction est interdite sauf dérogation prévue à l’article L. 411.2 et suivants du code de l’environnement. Cette espèce est également inscrite à l’annexe II/2 de la directive communautaire sur la conservation des oiseaux sauvages, la France ne faisant pas partie des États membres qui ont autorisé la chasse de cette espèce. Dans l’Ouest de la France, et notamment dans certains départements bretons, la population de choucas a effectivement fortement augmenté depuis les années 1990 et occasionne des dommages aux cultures (semis de maïs, pois, pomme de terre et ensilage). Afin de limiter ces dégâts, des dérogations à l’interdiction de destruction de l’espèce sont accordées dans le Finistère depuis 2007, et dans les Côtes-d’Armor et le Morbihan, plus récemment. Ainsi, des prélèvements accompagnés de mesures d’effarouchement ont été autorisés. Ils sont notamment effectués par les lieutenants de louveterie qui ont consacré dans ces départements l’essentiel de leurs interventions à cette opération. Une maîtrise à long terme des populations de choucas des tours implique des méthodes raisonnées de prévention et de lutte, et devra passer également, entre autres, par la réduction de l’accès aux ressources alimentaires à l’échelle des exploitations agricoles. Compte tenu de la situation, un scientifique va être engagé pour comprendre la dynamique de l’espèce à l’échelle régionale, la dispersion des individus sur le territoire et la recherche de solutions efficaces pour réduire durablement les dommages sur les productions agricoles. Une première étude, dont le cahier des charges est en train d’être mis au point sous l’égide de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Bretagne en lien avec le conseil national de la protection de la nature, est d’ordre ornithologique et portera notamment sur les aspects de la dynamique et de la dispersion de population de choucas.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports

5 décembre 2019

SÉNAT

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Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports

Question n° 09241 adressée à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports transmis à M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
Publiée le : 07/03/2019

Texte de la question : M. Michel Canévet attire l’attention de Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sur l’interprétation de la réglementation qui encadre la circulation le long des chemins de service (anciens chemins de halage) des voies navigables de Bretagne (canal de Nantes à Brest, Vilaine, canal d’Ille-et-Rance…) ainsi que des canaux de la Ville de Paris (canal de l’Ourcq notamment). Ces canaux étaient autrefois propriétés de l’État et régis par le décret de 1932 dont l’article 62 stipulait que « nul ne peut circuler sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’État, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine ». Les cyclistes étaient clairement soumis à cette obligation, tandis que les piétons en étaient dispensés. Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l’article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d’exploitation construits le long des cours d’eau domaniaux appartenant à l’État, s’il n’est porteur d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ». Là encore les cyclistes restent soumis à cette obligation. En 2008, la région Bretagne est devenue propriétaire des voies navigables situées sur son territoire, hormis le tronçon finistérien du canal de Nantes à Brest, concédé au département du Finistère en 1966 et le tronçon costarmoricain du même canal qui semble être resté propriété de l’État bien que géré depuis par le conseil départemental des Côtes-d’Armor (Mais celui-ci n’a pas souhaité s’en rendre propriétaire). Plusieurs associations qui militent pour un développement des véloroutes et voies vertes s’interrogent quant aux modalités d’application du code des transports. Il semblerait que celui-ci, notamment son article R. 4241-68, ne s’applique plus aux voies navigables de Bretagne et de la ville de Paris puisque celles-ci n’appartiennent plus à l’État. Les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris pourraient ainsi parfaitement autoriser la circulation des vélos sur l’ensemble des chemins longeant ces cours d’eau et apposer un panonceau « sauf vélos » sous les panneaux B0 « Accès interdit à tous
véhicules », disposés le long de ces cours d’eau ou remplacer ces panneaux B0 par des panneaux B7b, « Accès interdit à tous véhicules motorisés ». Or, ces services se retranchent encore derrière l’ancien article 62 du décret de 1932 (devenu article R.4241-68 du code des transports) pour estimer qu’ils ne peuvent pas s’arroger ce droit. Il lui demande donc de lui préciser les textes applicables en la matière et si, comme les associations le souhaitent, les services des voies navigables de la région Bretagne et de la ville de Paris peuvent autoriser la circulation des vélos sur l’ensemble des chemins longeant ces cours d’eau.

Réponse de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire, chargé des transports
À publier le : 05/12/2019, page 6052

Texte de la réponse : Les chemins de halage, qui prennent appui sur les servitudes de halage grevant les propriétés situées bord à voie d’eau navigable, sont régis, en premier lieu, par les articles L. 2131-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), ainsi que par les articles R. 4241-68 du code des transports pour ce qui concerne le domaine public fluvial de l’État uniquement. Ainsi, les cours d’eau domaniaux de l’État dont la propriété n’a pas été transférée à une collectivité territoriale demeurent soumis aux articles L. 2131-2 et suivants du CG3P ainsi qu’aux articles R. 4241-68 et suivants du code des transports. Ces dispositions ne permettent pas la circulation de vélos sur les berges sauf délivrance d’une autorisation par l’autorité gestionnaire du domaine public fluvial, sauf hypothèses dérogatoires prévues à l’article R. 4241-69 et sauf conclusion d’une convention de superposition d’affectations entre le gestionnaire du domaine public fluvial et la collectivité territoriale intéressée. Les cours d’eau relevant du domaine public fluvial des collectivités territoriales sont, quant à eux, uniquement concernés par les dispositions du CG3P. C’est notamment le cas des voies d’eau transférées à la région Bretagne. Or le septième alinéa de l’article L. 2131-2 prévoit que seuls « les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public ». Ainsi, lorsque le chemin de halage ne reçoit aucune autre affectation que le halage et la gestion de la voie d’eau, il n’est pas possible d’y autoriser la circulation des vélos et autres véhicules non motorisés. En revanche, dans le cas d’une convention de superposition d’affectations, la personne publique demandeuse de la seconde affectation devient détentrice du pouvoir de police de la circulation et, par voie de conséquence, peut valablement décider l’accès des chemins de halage aux cyclistes, à la stricte condition qu’une telle décision n’ait pas pour effet de porter atteinte à l’exercice de l’affectation initiale duchemin de halage.